Numéro du tarif douanier Position 2403 - Résultats de recherche (9)

Tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac (sauf produits du nº 2404 et cigares, y compris ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes)
Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués», obtenus par agglomération de particules provenant de feuilles, de débris ou de poussière de tabac (sauf produits du nº 2404)
240399
Sous-titre
Tabac à mâcher, tabac à priser et autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués, et poudre, extraits et sauces de tabac (sauf cigares, y compris ceux à bouts coupés, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués», la nicotine extraite du tabac ainsi que produits insecticides fabriqués à partir d’extraits ou de sauces de tabac, et produits du nº 2404)
Tabac à mâcher et tabac à priser (à consommer par voie nasale)
Tabacs et succédanés de tabac, fabriqués, et poudre, extraits et sauces de tabac (sauf tabacs à mâcher ou à priser, cigares, y compris ceux à bouts coupés, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués», la nicotine extraite du tabac, ainsi que des produits insecticides fabriqués à partir d’extraits ou sauces de tabac, et produits du nº 2404)
2403
Position
Tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac (sauf produits du nº 2404 et cigares, y compris ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes)
Tabac pour pipe à eau (à l'excl. des produits sans tabac; voir la note 1 de sous-positions)
240319
Sous-titre
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (à l'excl. du tabac pour pipe à eau contenant du tabac)
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, en emballages immédiats d’un contenu net <= 500 g (à l'excl. du tabac pour pipe à eau contenant du tabac)
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, en emballages immédiats d’un contenu net > 500 g (à l'excl. du tabac pour pipe à eau contenant du tabac)