Notes au CHAPITRE 94
MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; LUMINAIRES ET APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES
Notes
- 1. Le présent chapitre ne comprend pas:
- a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des chapitres 39, 40 ou 63;
- b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (no 7009);
- c) les articles du chapitre 71;
- d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) et les coffres-forts du no 8303;
- e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du no 8418; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du no 8452;
- f) les sources lumineuses et appareils d'éclairage, et leurs parties du chapitre 85;
- g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des nos 8518 (no 8518), 8519 ou 8521 (no 8522) ou des nos 8525 à 8528 (no 8529);
- h) les articles du no 8714;
- ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du no 9018 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (no 9018);
- k) les articles du chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple);
- l) les meubles, luminaires et appareils d’éclairage ayant le caractère de jouets (n° 9503), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du n° 9504, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l’exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (n° 9505);
- m) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du n° 9620).
- 2. Les articles (autres que les parties) visés aux nos 9401 à 9403 doivent être conçus pour se poser sur le sol. Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres:
- a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;
- b) les sièges et lits.
- 3.
- A) Ne sont pas considérés comme parties des articles visés aux nos 9401 à 9403, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées aux chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments.
- B) Présentés isolément, les articles visés au no 9404 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des nos 9401 à 9403.
- 4. On considère comme "constructions préfabriquées", au sens du no 9406, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires. Sont considérées comme constructions préfabriquées les unités de construction modulaires en acier, qui sont normalement de la taille et de la forme d’un conteneur d’expédition standard, mais qui sont en grande partie ou entièrement pré-équipées. Ces unités de construction modulaires sont généralement conçues pour être assemblées ensemble afin de constituer des constructions permanentes.
Note complémentaire
- 1. Aux fins de la position 9404, l'expression "rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières" englobe les matières de toute épaisseur.