Notes au CHAPITRE 87

VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

 

Notes

  • 1. Le présent chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.
  • 2. On entend par "tracteurs", au sens du présent chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc. Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du no 8701 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci.
  • 3. Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les nos 8702 à 8704 et non dans le no 8706.
  • 4. Le no 8712 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du no 9503.

Note de sous-positions

  • 1. Le no 870822 couvre: pour autant qu’ils soient destinés exclusivement ou principalement aux véhicules automobiles des nos 8701 à 8705.
    • a) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, encadrés;
    • b) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, même encadrés, incorporant des dispositifs chauffants ou autres dispositifs électriques ou électroniques,