Notes au SECTION XVI
Comprend Chapitre 84 - 85: MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS
Notes
- 1. La présente section ne comprend pas:
- a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du chapitre 39 ou en caoutchouc vulcanisé (no 4010), ou autres articles du même type que ceux utilisés dans les machines ou appareils mécaniques ou électriques ou pour d’autres usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no 4016);
- b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (no 4205) ou en pelleteries (no 4303);
- c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (chapitres 39, 40, 44, 48 ou section XV, par exemple);
- d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (chapitres 39 ou 48 ou section XV, par exemple);
- e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (no 5910), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (no 5911);
- f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des nos 7102 à 7104, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du no 7116, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no 8522);
- g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);
- h) les tiges de forage (no 7304);
- ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (section XV);
- k) les articles des chapitres 82 ou 83;
- l) les articles de la section XVII;
- m) les articles du chapitre 90;
- n) les articles d'horlogerie (chapitre 91);
- o) les outils interchangeables du no 8207 et les brosses constituant des éléments de machines (no 9603), ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (chapitres 40, 42, 43, 45, 59, nos 6804, 6909, par exemple);
- p) les articles du chapitre 95;
- q) les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur bobines ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou no 9612 s'ils sont encrés ou autrement préparés en vue de laisser les empreintes), ainsi que les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du no 9620.
- 2. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après:
- a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;
- b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos 8479 ou 8543), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 8517 qu'à ceux des nos 8525 à 8528, sont rangées au no 8517, et les autres parties exclusivement ou principalement destinées aux articles du no 8524 sont à classer dans le no 8529.
- c) les autres parties relèvent des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538, selon le cas, ou, à défaut, des nos 8487 ou 8548.
- 3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
- 4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.
- 5. Pour l'application des notes qui précèdent, la dénomination "machines" couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85.
- 6.
- A) Dans la nomenclature, l’expression déchets et débris électriques et électroniques désigne des assemblages électriques et électroniques et des cartes de circuits imprimés ainsi que des articles électriques ou électroniques qui:
- a) ont été rendus inutilisables pour leur fonction d'origine par suite de bris, découpage ou autres processus ou pour lesquels une réparation, une remise en état ou une restauration visant à rétablir leurs fonctions d'origine serait économiquement inappropriée;
- b) sont emballés ou expédiés de telle manière que les articles ne sont pas protégés séparément d'éventuels dégâts qui pourraient survenir durant le transport, le chargement ou le déchargement.
- B) Les envois contenant un mélange de déchets et débris électriques et électroniques et d’autres déchets et débris doivent être classés dans le no 8549.
- C) La présente section ne couvre pas les déchets municipaux tels que définis dans la note 4 du chapitre 38.
Notes complémentaires
- 1. Les outils nécessaires au montage ou à l'entretien des machines suivent le régime de celles-ci, lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces machines. Le même régime est applicable aux outils interchangeables qui sont présentés en même temps que les machines dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec celles-ci.
- 2. Le déclarant en douane est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, si le service de la douane l'exige, un document illustré (notice, prospectus, page de catalogue, photographie, etc.) indiquant la désignation courante de la machine, ses usages et ses caractéristiques essentielles et, pour les machines présentées à l'état démonté ou non monté, un plan de montage et un inventaire du contenu des différents colis.
- 3. À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature sont également applicables aux machines présentées par envois échelonnés.