Notes au CHAPITRE 29

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

 

Notes

  • 1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement:
    • a) des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;
    • b) des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27);
    • c) les produits des nos 2936 à 2939, les éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels du no 2940 et les produits du no 2941, de constitution chimique définie ou non;
    • d) les solutions aqueuses des produits des points a), b) ou c) ci-dessus;
    • e) les autres solutions des produits des points a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
    • f) les produits des points a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
    • g) les produits des paragraphes a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d’une substance anti-poussiéreuse, d’un colorant ou d’un odoriférant ou d’un émétique, afin d’en faciliter l’identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général;
    • h) les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques: sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.
  • 2. Le présent chapitre ne comprend pas:
    • a) les produits du no 1504, ainsi que le glycérol brut du no 1520;
    • b) l'alcool éthylique (nos 2207 ou 2208);
    • c) le méthane et le propane (no 2711);
    • d) les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28;
    • e) les produits immunologiques du n° 3002;
    • f) l'urée (nos 3102 ou 3105);
    • g) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (no 3203), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme "agents d'avivage fluorescents" ou comme "luminophores" (no 3204) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (no 3212);
    • h) les enzymes (no 3507);
    • ij) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes (no 3606);
    • k) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du no 3813; les produits "encrivores" conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le no 3824;
    • l) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (no 9001).
  • 3. Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
  • 4. Dans les nos 2904 à 2906, 2908 à 2911 et 2913 à 2920, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés. Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme "fonctions azotées" au sens du no 2929. Pour l’application des nos 2911, 2912, 2914, 2918 et 2922, l’expression fonctions oxygénées (les groupes organiques caractéristiques contenant de l’oxygène compris dans ces positions) se limite aux fonctions oxygénées mentionnées dans les libellés des nos 2905 à 2920.
  • 5.
    • A) Les esters de composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes sous-chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces sous-chapitres placée la dernière par ordre de numérotation.
    • B) Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants.
    • C) Sous réserve de la note 1 de la section VI et de la note 2 du chapitre 28:
      • 1) les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des sous-chapitres I à X ou du no 2942, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant;
      • 2) les sels formés par la réaction entre des composés organiques des sous-chapitres I à X ou du no 2942 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le chapitre;
      • 3) les composés de coordination, autres que les produits relevant du sous-chapitre XI ou du no 2941, sont à classer dans la position du chapitre 29 placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles correspondant aux fragments formés par clivage de toutes les liaisons métalliques, à l’exception des liaisons métal-carbone.
    • D) Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants, sauf dans le cas de l'éthanol (no 2905).
    • E) Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants.
  • 6. Les composés des nos 2930 et 2931 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou des métaux, tels que soufre, arsenic, plomb, directement liés au carbone. Les nos 2930 (thiocomposés organiques) et 2931 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).
  • 7. Les nos 2932, 2933 et 2934 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.
  • 8. Pour l'application du no 2937:
    • a) la dénomination "hormones" comprend les facteurs libérateurs ou stimulateurs d'hormones, les inhibiteurs d'hormones et les antagonistes d'hormones (anti-hormones);
    • b) l'expression "utilisés principalement comme hormones" s'applique non seulement aux dérivés d'hormones et aux analogues structurels d'hormones utilisés principalement pour leur action hormonale, mais également aux dérivés et analogues structurels d'hormones utilisés principalement comme intermédiaires dans la synthèse des produits de cette position.

Notes de sous-positions

  • 1. À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée "autres" dans la série des sous-positions concernées.
  • 2. La note 3 du chapitre 29 ne s'applique pas aux sous-positions du présent chapitre.