Notes au CHAPITRE 19

PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

 

Notes

  • 1. Le présent chapitre ne comprend pas:
    • a) à l'exception des produits farcis du no 1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits (chapitre 16);
    • b) les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (no 2309);
    • c) les médicaments et autres produits du chapitre 30.
  • 2. Aux fins du no 1901, on entend par:
    • a) "gruaux", les gruaux de céréales du chapitre 11;
    • b) "farines" et "semoules":
      • 1) les farines et semoules de céréales du chapitre 11;
      • 2) les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (no 0712), de pommes de terre (no 1105) ou de légumes à cosse secs (no 1106).
  • 3. Le no 1904 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du no 1806 (no 1806).
  • 4. Au sens du no 1904, l'expression "autrement préparées" signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les notes des chapitres 10 ou 11.

Notes complémentaires

  • 1. Les marchandises des sous-positions 190531, 190532, 190540 et 190590 présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule de la totalité de l'assortiment.
  • 2. Au sens de la sous-position 190531 ne sont considérés comme biscuits additionnés d'édulcorants que les produits de l'espèce présentant en poids une teneur en eau n'excédant pas 12 % et une teneur en matières grasses n'excédant pas 35 % en poids (les matières utilisées pour fourrer ou recouvrir les biscuits n'étant pas prises en considération pour calculer ces teneurs).
  • 3. La sous-position 19059020 couvre uniquement les produits secs et cassants.
  • 4. Les préparations alimentaires constituées de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt relevant du no 1901 ou constituées des marchandises relevant des nos 0401 à 0404, présentées sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, et à usage de compléments alimentaires, sont exclues du no 1901. Le caractère essentiel d’un complément alimentaire n’est pas seulement conféré par ses ingrédients, mais aussi par son mode de présentation spécifique qui révèle sa fonction de complément alimentaire en déterminant le dosage, son mode d’absorption et le lieu dans lequel il est censé entrer en action. De telles préparations alimentaires sont classées dans le no 2106, pour autant qu’elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs .