Notes au CHAPITRE 12

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

 

Notes

  • 1. Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme "graines oléagineuses" au sens du no 1207. En sont, en revanche, exclus les produits des nos 0801 ou 0802 ainsi que les olives (chapitre 7 ou chapitre 20).
  • 2. Le no 1208 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, en revanche, exclus les résidus des nos 2304 à 2306.
  • 3. Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba ) ou de lupins, sont considérées comme "graines à ensemencer" du no 1209. Sont, en revanche, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences:
    • a) les légumes à cosse et le maïs doux (chapitre 7);
    • b) les épices et autres produits du chapitre 9;
    • c) les céréales (chapitre 10);
    • d) les produits des nos 1201 à 1207 ou du no 1211.
  • 4. Le no 1211 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes: le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe. En sont, en revanche, exclus:
    • a) les produits pharmaceutiques du chapitre 30;
    • b) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du chapitre 33;
    • c) les désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides et produits similaires du no 3808.
  • 5. Pour l'application du no 1212, le terme "algues" ne couvre pas:
    • a) les micro-organismes monocellulaires morts du no 2102;
    • b) les cultures de micro-organismes du no 3002;
    • c) les engrais des nos 3101 ou 3105.

Note de sous-position

  • 1. Pour l'application du no 120510, l'expression "graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique" s'entend des graines de navette ou de colza fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids et un composant solide qui contient moins de 30 micromoles par gramme de glucosinolates.