Notes au CHAPITRE 10

CÉRÉALES

 

Notes

  • 1.
    • A) Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.
    • B) Le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le no 1006. De même, le quinoa dont le péricarpe a été entièrement ou partiellement enlevé afin de séparer la saponine, mais qui n’a pas subi d’autres ouvraisons, reste compris dans le no 1008.
  • 2. Le no 1005 ne comprend pas le maïs doux (chapitre 7).

Note de sous-position

  • 1. On considère comme "froment (blé) dur" le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.

Notes complémentaires

  • 1. Sont considérés comme:
  • 2. Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant:
    • a) pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;
    • b) pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.