Notes au CHAPITRE 10
CÉRÉALES
Notes
- 1.
- A) Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.
- B) Le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le no 1006. De même, le quinoa dont le péricarpe a été entièrement ou partiellement enlevé afin de séparer la saponine, mais qui n’a pas subi d’autres ouvraisons, reste compris dans le no 1008.
- 2. Le no 1005 ne comprend pas le maïs doux (chapitre 7).
Note de sous-position
- 1. On considère comme "froment (blé) dur" le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.
Notes complémentaires
- 1. Sont considérés comme:
- a) "riz à grains ronds", au sens des sous-positions 10061030, 10062011, 10062092, 10063021, 10063042, 10063061 et 10063092, le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2;
- b) "riz à grains moyens", au sens des sous-positions 10061050, 10062013, 10062094, 10063023, 10063044, 10063063 et 10063094, le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3;
- c) "riz à grains longs", au sens des sous-positions 10061071, 10061079, 10062015, 10062017, 10062096, 10062098, 10063025, 10063027, 10063046, 10063048, 10063065, 10063067, 10063096 et 10063098, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm;
- d) "riz paddy", au sens des sous-positions 10061030, 10061050, 10061071, 10061079 et 10061090, le riz muni de sa balle après battage;
- e) "riz décortiqué", au sens des sous-positions 10062011, 10062013, 10062015, 10062017, 10062019, 10062092, 10062094, 10062096, 10062098 et 10062099, le riz dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de "riz brun", "riz cargo", "riz loonzain" et "riz sbramato";
- f) "riz semi-blanchi", au sens des sous-positions 10063021, 10063023, 10063025, 10063027, 10063029, 10063042, 10063044, 10063046, 10063048 et 10063049, le riz dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures;
- g) "riz blanchi", au sens des sous-positions 10063061, 10063063, 10063065, 10063067, 10063069, 10063092, 10063094, 10063096, 10063098 et 10063099, le riz dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et du riz à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum;
- h) "brisures", au sens du no 100640, les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.
- 2. Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant:
- a) pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;
- b) pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.