Notes au CHAPITRE 4
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
Notes
- 1. On considère comme "lait" le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.
- 2. Aux fins du no 0403, le yoghourt peut être concentré, ou aromatisé ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants, de fruits, de cacao, de chocolat, d’épices, de café ou d’extraits de café, de plantes, de parties de plantes, de céréales ou de produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel de yoghourt.
- 3. Aux fins du no 0405:
- a) le terme "beurre" s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre "recombiné" (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n'excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives;
- b) l'expression "pâtes à tartiner laitières" s'entend des émulsions du type "eau-dans-l'huile" pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.
- 4. Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no 0406 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après:
- a) avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;
- b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %;
- c) être mis en forme ou susceptible de l'être.
- 5. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les insectes non vivants, impropres à l’alimentation humaine (no 0511);
- b) les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no 1702);
- c) les produits provenant du remplacement dans le lait d’un ou plusieurs de ses constituants naturels (matière grasse du type butyrique, par exemple) par une autre substance (matière grasse du type oléique, par exemple) (nos 1901 ou 2106);
- d) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no 3502) ainsi que les globulines (no 3504).
- 6. Aux fins du no 0410, le terme insectes s'entend des insectes comestibles non vivants, entiers ou en morceaux, frais, réfrigérés, congelés, séchés, fumés, salés ou en saumure, ainsi que des farines et poudres d'insectes, propres à l'alimentation humaine. Toutefois il ne couvre pas les insectes comestibles non vivants, autrement préparés ou conservés (Section IV généralement).
Notes de sous-positions
- 1. Aux fins du no 040410, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.
- 2. Aux fins du no 040510, le terme "beurre" ne couvre pas le beurre déshydraté et le "ghee" (no 040590).
Notes complémentaires
- 1. Le droit applicable aux mélanges relevant des nos 0401 à 0406 s'établit comme suit:
- a) pour les mélanges où l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;
- b) pour les autres mélanges, le droit applicable est celui qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.
- 2. Dans le cas des nos 040811 et 040819, les dispositions suivantes s'appliquent: l'expression "autrement conservés" se réfère également aux jaunes d'œufs pour lesquels des quantités limitées de sel (généralement jusqu'à environ 12 % en poids) ou de faibles quantités de produits chimiques sont ajoutées à des fins de conservation, à condition que les exigences suivantes soient satisfaites:
- i) les produits conservent leur caractère de jaunes d'œufs classés aux nos 040811 et 040819;
- ii) les quantités utilisées de sel ou de produits chimiques ne doivent pas être supérieures à ce qui est nécessaire pour assurer la conservation des produits.
- 3. Les produits laitiers mentionnés au chapitre 4 incluent les perméats laitiers, qui sont des produits laitiers caractérisés par une forte teneur en lactose obtenus par l'élimination des graisses et protéines laitières du lait, du lactosérum, de la crème, du babeurre et/ou de matières premières similaires, par ultrafiltration ou par d'autres techniques de transformation.
- 4. Les dispositions suivantes s'appliquent pour les nos 040410 et 040490: Le perméat de lait et le perméat de lactosérum peuvent être distingués par analyse, par la présence de substances (par exemple, acide lactique, lactates et glycomacropeptides) qui sont associées à la production de lactosérum. Le no 040410 inclut le "perméat de lactosérum", un produit dont l'odeur est en général légèrement aigre et qui est obtenu à partir de lactosérum ou de mélanges de constituants naturels du lactosérum par ultrafiltration ou par d'autres techniques de transformation. La présence de substances associées à la production de lactosérum (par exemple, acide lactique, lactates et glycomacropeptides) est une condition au classement des perméats de lactosérum dans cette sous-position. Le no 040490 inclut le "perméat de lait", produit à l'odeur généralement lactée qui est obtenu à partir du lait par ultrafiltration ou par d'autres techniques de transformation. La quantité limitée ou l'absence d'acide lactique et de lactates (est inférieure à 0,100 % en poids dans les perméats de lait en poudre ou est inférieure à 0,015 % en poids dans les perméats de lait sous forme liquide), ainsi que l'absence de glycomacropeptides, sont les conditions du classement des perméats de lait dans le no 040490. La méthode à utiliser pour la détection d'acide lactique et de lactates est la méthode ISO 8069:2005 et la méthode de détection de la présence de lactosérum présure (c’est-à-dire la présence de caséinomacropeptides comme les glycomacropeptides) est la méthode énoncée à l'appendice II du règlement d'exécution (UE) 2018/150 de la Commission.